Conformément à l'article 1792-5 du code civil :
"Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite."
Dans le cadre de la vente d'une maison d'habitation, une clause fut insérée aux termes de laquelle les acquéreurs étaient informés du raccordement du bien à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement et déclaraient en faire leur affaire personnelle sans recours possible.
A la suite dysfonctionnements du système d'assainissement, une expertise judiciaire se déroula et les acquéreurs assignèrent en indemnisation le constructeur ayant réalisé l'assainissement sur le fondement de sa garantie décennale.
Rappelons en effet, que les actions en garantie décennale contre les constructeurs sont transmises de plein droit en tant qu'accessoires de la propriété.
La Cour d'appel d'Amiens jugea qu'une telle action était irrecevable dès lors que l'objet du litige portait sur le système d'assainissement et qu'aux termes de l'acte de vente, les parties avaient exclut tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement audit réseau d'assainissement.
Au visa des dispositions précitées de l'article 1792-5 du code civil, la Cour de Cassation va casser l'arrêt :
"En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte précité.".
Arrêt Commenté : Cour de Cassation, 3ème civ. 19 mars 2020, n°18-22.983 (FS+P+B+I)
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