Conformément à l'article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, le Syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Dans l'arrêt commenté, la Cour d'Appel de Chambéry jugea irrecevable la demande en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur au motif que le syndic, qui défendait à une action formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, devait être habilité pour agir contre son assureur.
Cet arrêt est cassé au visa de l'alinéa 2 de l'article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
→ Le Syndic est dispensé d'une autorisation de l'assemblée générale pour le défendre dans les actions intentées à son encontre.
→ Le Syndic peut, dans une instance dans laquelle il est défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (Cass. 3e Civ., 7 janvier 1981, n°79-12.508 ; Cass. 3e Civ., 30 novembre 2004, n°00-20.453).
La portée de cette décision reste limitée dès lors que l'article 12 du Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 est venu modifier l'article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 en insérant l'alinéa suivant : "Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (article 9 du Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019).
Cet arrêt est donc dans la droite ligne de la modification profonde du droit de la copropriété.
Arrêt commenté : Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 27 février 2020 (19-10.887)
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