Il appartient à l’assureur dommages-ouvrage d’être attentifs à ses recours lorsqu’une déclaration de sinistre intervient en limite du délai décennal.
Dans cet arrêt, il fut en effet jugé que, l’assureur dommages-ouvrage, qui se voit privé d’exercer ses recours dans le délai imparti du fait des seuls délais d’instruction du sinistre déclaré (L. 242-1 du Code des assurances), ne peut soutenir qu’il a été privé de ses recours du fait de l’assuré.
A contrario, le respect de l’article L. 114-1 du Code des assurances par l’assuré (délai biennal pour déclarer un sinistre) ne le décharge pas de son obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du Code des assurances) à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
Pour exemple : Cass. 3ème, 8 février 2018, n°17-10.010 :
"#4 Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu'elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées ;"
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