A côté du référé préventif qui permet au maître d’ouvrage de faire constater - par un expert - avant le commencement des travaux, l’état des immeubles avoisinants (lui permettant d’établir une preuve des désordres préexistants au chantier et éviter ainsi de se les voir reprocher), une expertise judiciaire est classiquement sollicitée en présence de désordres subis auquel le demandeur souhaite mettre un terme tout en disposant d'un rapport d'expertise contradictoire identifiant les responsabilités des constructeurs intervenus et/ou des voisins concernés.
L’article L. 145 du Code de procédure civile dispose que :
"S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Le motif légitime doit ainsi être démontré par le demandeur et des preuves des dires seront apportées au juge (constats d'huissier, attestations, rapports amiables d'assurance etc.).
Dans l'affaire soumise à la Cour, la demande d'expertise judiciaire fut rejetée :
"6. Ayant constaté que Mme et M. [V] fondaient leur demande sur le point de savoir si les précautions nécessaires avaient été prises par leurs voisins et retenu qu'ils faisaient état indistinctement de travaux réalisés par ceux-ci en 2003, en 2013 s'agissant du mur séparatif et en 2019, sans que les pièces produites aux débats ne permettent de constater l'existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs, de sorte que l'utilité de la mesure d'expertise n'était pas démontrée ni le caractère plausible d'un éventuel procès, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas exigé la preuve de faits que la mesure d'instruction in futurum avait pour objet d'établir ni celle du bien-fondé de l'action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu, par une décision motivée sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que Mme et M. [V] ne justifiaient pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée."
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