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Insertion du projet dans son environnement immédiat et contrôle du juge

Par arrêté du 16 décembre 2015, la commune de Vaulx-en-Velin refusa la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation deux immeubles collectifs à usage d’habitation comportant 11 logements sur des parcelles sises 61/63 rue Louis Duclos.


Au soutien de ce refus, la commune soutenait que le projet méconnaissait l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon en ce que « le projet ne peut s'intégrer dans son environnement immédiat et n'est pas en accord avec l'identité du quartier, notamment les constructions situées de part et d'autre de la rue Duclos. »


Le Tribunal administratif de Lyon va annuler cet arrêté par un jugement du 14 décembre 2017 et enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire du projet litigieux.


En appel, la Commune soutenait que les "caractéristiques dominantes" du quartier n’avaient pas été prises en compte par le Tribunal, notamment : terrain d’assiette du projet éloigné du centre-ville ; projet situé dans un espace interstitiel à proximité de zones naturelles et agricoles ; environnement immédiat constitué de constructions à caractère pavillonnaire en R+1 de gabarit modeste et implantées au centre de leur parcelle alors que le volume projeté du projet occuperait plus de la moitié de la parcelle...


L'article 11 UD du règlement du PLU métropolitain, applicable au projet, disposait que :


"Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. (...) / 11.1 : Principes généraux : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise ne valeur y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère (...) ". Selon le paragraphe 11.2 du même article intitulé Volumétrie : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. ". Le rapport de présentation du cahier communal du PLU couvrant la commune éclaire ces dispositions en prévoyant que : " L'ensemble des secteurs résidentiels déjà constitués a été réexaminé de façon, à la fois, à respecter leurs caractéristiques morphologiques (habitat pavillonnaire, maison de ville, petit ou grand collectif (...)), mais également, à proposer une évolution progressive de ces tissus acceptant un tissu moins dense au fur et à mesure que l'on s'éloigne des pôles de centralité ".

Pour mémoire, les décisions qui refusent un permis de construire font l'objet d'un contrôle normal du juge administratif alors que, les décisions favorables font l'objet d'un contrôle restreint.


La Cour administrative d'appel de Lyon va confirmer le jugement par un arrêt du 22 avril 2020 :


« 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans un secteur résidentiel, constituant un espace de transition entre le centre-ville et les espaces agricoles périphériques à la zone urbaine, qui offre une grande variété architecturale bien que les constructions de type pavillonnaire y soient majoritaires, notamment de part et d'autre de la rue Duclos. Le projet, qui se présente comme la construction, en lieu et place d'une ancienne maison agrémentée d'une piscine et d'une remise, de deux bâtiments à trois étages, de 11,52 mètres au faîtage et comportant des espaces verts ainsi que des places de stationnement en extérieur, s'intègre dans son environnement proche lequel présente également des immeubles d'habitation en petit collectif ainsi que certaines constructions présentant une volumétrie comparable. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet des intimés méconnaît les dispositions de l'article 11 UD précitées au point 4. »


Cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel favorable aux porteurs de projet dès lors que le juge administratif apprécie, avec davantage de souplesse, l’insertion du projet de construction dans son environnement.


Arrêt Commenté : CAA de Lyon, 22 avril 2020, n°18LY00565 Inédit


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