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Conception bioclimatique des constructions : intérêt non protégé (art. R.111-27 du code de l'urb.)

La société COGEDIM GRAND LYON obtint un permis de construire le 25 juillet 2017 en vue de l'édification d'un immeuble de 39 logements.


Par un jugement du Tribunal administratif de Lyon de 29 novembre 2018, cet arrêté fut annulé - à la suite d'un recours introduit par des voisins - motif pris de la méconnaissance de l'article R.111-27 du Code de l'urbanisme, qui autorise l’autorité administrative à refuser un permis ou à ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales « si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »


Les requérants et voisins dudit projet se prévalaient de l'atteinte du projet de construction à leur maison, laquelle subirait une baisse d'ensoleillement altérant ainsi les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle fut réalisée en 1987.


Le Conseil d'Etat va suivre les conclusions du rapporteure publique sur l'arrêt et censurer les juges du fond dès lors que la conception bioclimatique des constructions n'est pas un intérêt protégé au titre de l'article R.111-27 précité. Seuls les intérêts d'ordre esthétique et qualitatifs le sont.


Cet arrêt est rendu dans la droite ligne de jurisprudences anciennes : l'article R.111-27 précité ne saurait être utilisé par l'autorité administrative pour protéger des intérêts privés, tels que des inconvénients de voisinage (CE 11 janvier 1984, n°23174 s'agissant d'une privation de points de vue ; CE 9 janvier 1991, n°91162 s'agissant d'une perte d’ensoleillement).


Pour l'indemnisation de leurs préjudices, il appartiendra, le cas échéant, aux voisins d'introduire une action devant le juge judiciaire pour trouble anormal de voisinage si les conditions d'une telle action sont remplies.


Arrêt Commenté : Conseil d'Etat, 13 mars 2020, nos° 427408 et 427618 (Mentionné aux tables du recueil Lebon - conclusions du Rapporteure publique Madame Sophie ROUSSEL)

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