A la suite de désordres (soulèvement du sol et fissures sur le dallage), un maître d’ouvrage introduisit une action contre les locateurs d’ouvrage - dont l’architecte - et obtint leur condamnation sur le fondement de leur responsabilité décennale (cf. 1792 du code civil).
L’architecte introduisit un pourvoi en cassation au motif que sa responsabilité décennale ne pouvait être retenue dès lors que, notamment, les désordres étaient postérieurs à l’achèvement de sa mission et avait pour cause la pose du remblai.
Au cas d’espèce, la mission de maîtrise d’oeuvre de l’architecte s’était limitée à l’établissement des dossiers de permis de construire et à la présentation de la demande de permis de construire.
L’un des moyens du pourvoi consistait pour l’architecte à soutenir qu’il n’était pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser.
Cet argumentaire fut rejeté et la Cour de cassation confirma la position de la Cour d’appel en ce que l’architecte, “auteur du projet architectural” était “chargé d’établir les documents du permis de construire” et devait ainsi “proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol”.
On rappellera que le projet architectural comporte, en application de l’article 16 du Code de déontologie des architecte, au moins les documents graphiques et écrits définissant :
“-l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
-l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;
-le choix des matériaux et des couleurs.”
Cette solution peut sembler rigoureuse en ce que la mission d'étude des fondations avait été confiée à un bureau d'études techniques.
Arrêt Commenté : Cass. 3ème. 21 novembre 2019, n°16-23.509
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