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Si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables (Cass. 3ème. 25 mai 2023, n°21-20.643)
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​Désordres évolutifs et expiration du délai d’épreuve décennal : l’appréciation souple du critère de l’identité d’ouvrage : « Ayant souverainement retenu que les pathologies affectant le carrelage du rez-de-chaussée étaient identiques à celles du premier étage, ce dont il résultait que les désordres constatés par l'expert affectant le carrelage du rez-de-chaussée trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale, elle en a exactement déduit que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres du carrelage du rez-de-chaussée était due." (Cass. 3ème civ. 25 mai 2023, n°22.13-410)
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L’intangibilité du prix dans le marché à forfait : principe opposable tant à l’entrepreneur qu’au maître d’ouvrage : « n'ayant retenu ni une erreur de métré, ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, elle a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en œuvre et que sa demande en remboursement devait être rejetée. » (Cass. 3ème civ. 11 mai 2023, n°22-11.130)
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Le nu-propriétaire n’a pas qualité à agir pour les désordres décennaux affectant les aménagements de l’usufruitier (Cass. 3ème civ. 13 avril 2023, n°22-10.487, Publié au Bulletin)
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Le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs court à compter de toute action en justice tendant à obtenir la reconnaissance d'un droit - ne serait-ce que par provision. Ce revirement de jurisprudence attendu est à saluer dès lors que, comme relevé au considérant 16., la jurisprudence antérieure du 16.01.2020 (n°18-25.915) conduisait à une multiplication des recours préventifs. Cass. 3ème civ. 14.12.2022 (n°21-21.305). Le délai de recours entre constructeurs ne saurait commencer à courir à compter de l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage si cette action n’est pas assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision (Cass. 3ème civ. 11 mai 2023, n°21.24.967) .​
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L'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances prévoit que sont couvertes par l'assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation. Les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie qui ne sont pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l'ouvrage, constituent un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux. Cass. 3ème civ. 14.12.2022 (n°21-19.544)
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L’indication, dans la promesse de vente, d’un montant maximal du prêt n’est pas de nature à contraindre l’acquéreur à accepter une offre d’un montant inférieur. Partant, la défaillance de la condition suspensive n’est pas imputable à l’acquéreur lorsqu’elle résulte du refus de la banque de lui accorder un prêt pour le montant maximal prévu par la promesse - laquelle devient alors caduque. Cass. 3ème. Civ. 14.12.2022 (n°21-24.539, FS-B)
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L’article 1792-4-3 du Code civil est applicable à un litige entre un maître d’ouvrage public et un constructeur. Ainsi, l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage public à l’encontre des constructeurs et de leurs sous-traitants se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux (Conseil d’Etat, 12 avril 2022, « Société Arest et autres », n° 448946, mentionné aux tables du recueil Lebon)